Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléDispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées
Rattachement
SECTION 4 — Vigilance renforcée
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE III — VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
  3. SECTION 4 — Vigilance renforcée
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les entités assujetties, en ce qui concerne les transactions à titre occasionnel avec des personnes politiquement exposées ou les relations d’affaires nouées avec celles-ci, appliquent les mesures suivantes:

a) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation d’effectuer des transactions à titre occasionnel ou de nouer ou de maintenir des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées;

b) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées ou les transactions à titre occasionnel avec celles-ci;

c) assurer une surveillance renforcée des relations d’affaires sur une base continue.

2. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les points suivants:

a) les critères d’identification des personnes connues pour être étroitement associées;

b) le niveau de risque associé à une catégorie particulière de personnes politiquement exposées, au membre de la famille ou à la personne connue pour être étroitement associée, y compris des orientations sur la manière dont ces risques doivent être évalués lorsque la personne a cessé d’exercer une fonction publique importante aux fins de l’article 45.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).