Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléListe des fonctions publiques importantes
Rattachement
SECTION 4 — Vigilance renforcée
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE III — VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
  3. SECTION 4 — Vigilance renforcée
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. Chaque État membre établit et tient à jour une liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes de ses dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). Les États membres demandent à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de tenir à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). Ces listes comprennent également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’État membre. Les États membres communiquent ces listes, ainsi que toute modification apportée à celles-ci, à la Commission et à l’ALBC.

2. La Commission peut préciser, par voie d’un acte d’exécution, le format pour l’établissement et la communication des listes des États membres de fonctions publiques importantes conformément au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 afin de compléter l’article 2, paragraphe 1, point 34), lorsque les listes notifiées par les États membres conformément au paragraphe 1 recensent des catégories supplémentaires communes de fonctions publiques importantes et que ces catégories de fonctions publiques importantes présentent un intérêt pour l’Union dans son ensemble.

Lorsqu’elle rédige des actes délégués en vertu du premier alinéa, la Commission consulte l’ALBC.

4. La Commission dresse et tient à jour la liste des fonctions précises qui sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes au niveau de l’Union. Cette liste comprend également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’Union.

5. La Commission constitue, à partir des listes prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, une liste unique de toutes les fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). La Commission publie cette liste unique au Journal officiel de l’Union européenne. L’ALBC rend cette liste accessible au public sur son site internet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).