Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléMesures pour les personnes qui cessent d’être des personnes politiquement exposées
RattachementSECTION 4 — Vigilance renforcée
Règlement (UE) 2024/1624
CHAPITRE III — VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
SECTION 4 — Vigilance renforcée
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →
1. Lorsqu’une personne politiquement exposée a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte de l’Union, d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une organisation internationale, les entités assujetties prennent en considération le risque que cette personne continue de poser, en raison de son ancienne fonction, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément à l’article 20.
2. Les entités assujetties appliquent une ou plusieurs des mesures visées à l’article 34, paragraphe 4, pour atténuer les risques posés par la personne politiquement exposée, jusqu’à ce que les risques visés au paragraphe 1 du présent article aient cessé d’exister, mais en tout état de cause pendant au moins douze mois à compter du moment où celle-ci a cessé d’exercer une fonction publique importante.
3. L’obligation visée au paragraphe 2 s’applique de la même manière lorsqu’une entité assujettie procède à une transaction à titre occasionnel ou noue une relation d’affaires avec une personne qui, dans le passé, s’est vue confier une fonction publique importante par l’Union, un État membre, un pays tiers ou une organisation internationale.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.