Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléProcédure de recours à une autre entité assujettie
Rattachement
SECTION 6 — Recours à une procédure de vigilance à l’égard de la clientèle suivie par d’autres entités assujetties
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE III — VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
  3. SECTION 6 — Recours à une procédure de vigilance à l’égard de la clientèle suivie par d’autres entités assujetties
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. Les entités assujetties obtiennent, de la part de l’entité assujettie à laquelle elles ont recours, toutes les informations nécessaires concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), ou concernant l’activité mise en place.

2. Les entités assujetties qui recourent à d’autres entités assujetties prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’entité assujettie à laquelle elles ont recours fournisse, sur demande, les éléments suivants:

a) des copies des informations recueillies pour identifier le client;

b) toutes les pièces justificatives ou sources d’informations fiables qui ont été utilisées pour vérifier l’identité du client et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs ou personnes pour le compte desquelles le client agit, y compris les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014; et

c) toute information recueillie sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont fournies sans tarder par l’entité assujettie à laquelle il est fait recours et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables.

4. Les conditions de transmission des informations et documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont précisées par les entités assujetties dans un accord écrit.

5. Lorsque l’entité assujettie recourt à une entité assujettie qui fait partie de son groupe, l’accord écrit peut être remplacé par une procédure interne définie au niveau du groupe, pour autant que les conditions énoncées à l’article 48, paragraphe 3, soient remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).