Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléExemptions pour certains clubs de football professionnel
Rattachement
SECTION 2 — Champ d’application
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 2 — Champ d’application
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, des exigences énoncées dans le présent règlement les clubs de football professionnel qui participent à la première division de la ligue nationale de football et dont le chiffre d’affaires annuel total est inférieur à 5 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, pour chacune des deux années civiles précédentes, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs de football professionnel.

Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, des exigences énoncées dans le présent règlement les clubs de football professionnel qui participent à une division inférieure à la première division de la ligue nationale de football, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs de football professionnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres effectuent une évaluation des risques liés aux clubs de football professionnel, qui porte sur:

a) les menaces et les vulnérabilités et les facteurs d’atténuation liés aux clubs de football professionnel en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b) les risques liés à la taille et à la nature transfrontière des transactions.

Lorsqu’ils effectuent les évaluations des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres tiennent compte des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.

3. Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).