Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléIdentification d’une catégorie de bénéficiaires
Rattachement
CHAPITRE IV — TRANSPARENCE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE IV — TRANSPARENCE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. Dans le cas des entités juridiques similaires à des trusts exprès visées à l’article 57 ou des trusts exprès et des constructions juridiques similaires visées à l’article 58, à l’exception des trusts discrétionnaires, lorsque les bénéficiaires n’ont pas encore été déterminés, la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques générales sont définies. Les bénéficiaires de la catégorie sont des bénéficiaires effectifs dès qu’ils sont identifiés ou désignés.

2. Dans les cas suivants, seuls la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques sont définies:

a) les régimes de retraite relevant de la directive (UE) 2016/2341;

b) les systèmes d’actionnariat ou de participation au capital des salariés, pour autant que les États membres, à la suite d’une évaluation des risques appropriée, aient conclu à un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

c) les entités juridiques similaires à des trusts exprès visées à l’article 57, les trusts exprès et les constructions juridiques similaires visées à l’article 58, pour autant que:

i) l’entité juridique, le trust exprès ou une construction juridique similaire est mis en place à des fins caritatives ou non lucratives; et

ii) à la suite d’une évaluation des risques appropriée, les États membres aient conclu que la catégorie d’entité juridique, le trust exprès ou la construction juridique similaire présente un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

3. L’État membre communique à la Commission les catégories d’entités juridiques, de trusts exprès ou de constructions juridiques similaires visées au paragraphe 2, ainsi qu’une justification fondée sur l’évaluation spécifique des risques. La Commission communique cette notification aux autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).