Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléExceptions aux obligations des entités et constructions juridiques
RattachementCHAPITRE IV — TRANSPARENCE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
Règlement (UE) 2024/1624
CHAPITRE IV — TRANSPARENCE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 65 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →
Les articles 63 et 64 ne s’appliquent pas:
a) aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, pour autant:
i) que le contrôle de la société soit exercé exclusivement par la personne physique disposant des droits de vote;
ii) qu’aucune autre entité juridique ou construction juridique ne fasse partie de la structure de propriété ou de contrôle de la société; et
iii) pour les entités juridiques étrangères relevant de l’article 67, qu’il existe des exigences équivalentes à celles visées aux points i et ii) du présent point conformément aux normes internationales;
b) aux organismes de droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil.
Nota : Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.