Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléDispositions spécifiques relatives à la déclaration de soupçons par certaines catégories d’entités assujetties
Rattachement
CHAPITRE V — OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE V — OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 70 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 69, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), à transmettre les informations visées à l’article 69, paragraphe 1, à un organisme d’autorégulation désigné par l’État membre.

L’organisme d’autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée à la CRF les informations visées au premier alinéa.

2. Les notaires, les avocats, les membres des autres professions juridiques indépendantes, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux sont exemptés des exigences prévues à l’article 69, paragraphe 1, dans la mesure où cette exemption concerne des informations qu’ils reçoivent de l’un de leurs clients ou obtiennent sur un client, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

L’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties qui y sont visées:

a) prennent part à des activités de blanchiment de capitaux, à des infractions sous-jacentes associées ou au financement du terrorisme;

b) fournissent des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme; ou

c) savent que le client demande des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme; cette connaissance ou cette finalité peut se déduire de circonstances factuelles objectives.

3. Outre les situations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque cela se justifie sur la base des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme associés à certains types de transactions, les États membres peuvent décider que l’exemption visée au paragraphe 2, premier alinéa, ne s’applique pas à ces types de transactions et, le cas échéant, imposer des obligations de déclaration supplémentaires aux entités assujetties visées audit paragraphe. Les États membres informent la Commission de toute décision prise en vertu du présent paragraphe. La Commission communique les décisions aux autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).