Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléAbstention d’exécuter des transactions
RattachementCHAPITRE V — OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
Règlement (UE) 2024/1624
CHAPITRE V — OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 71 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →
1. Les entités assujetties s’abstiennent d’exécuter toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu’elle est liée au produit d’une activité criminelle ou au financement du terrorisme, jusqu’à ce qu’elles aient présenté une déclaration conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et qu’elles se soient conformées à toute autre instruction particulière émanant de la CRF ou d’une autre autorité compétente conformément au droit applicable. Les entités assujetties peuvent exécuter la transaction concernée après avoir évalué les risques que présente l’exécution de la transaction si elles n’ont pas reçu d’instructions contraires de la CRF dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la présentation de la déclaration.
2. Lorsqu’il n’est pas possible pour une entité assujettie de s’abstenir d’exécuter une transaction visée au paragraphe 1 ou lorsque cela est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une transaction suspecte, l’entité assujettie en informent la CRF immédiatement après avoir exécuté la transaction.
Aller plus loin
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