La divulgation d’informations à la CRF effectuée de bonne foi par une entité assujettie ou par un membre de son personnel ou l’un de ses dirigeants conformément aux articles 69 et 70 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie, ou pour les membres de son personnel ou ses dirigeants, aucune responsabilité d’aucune sorte, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et cela indépendamment de la question de savoir si une activité illicite s’est effectivement produite.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article 72
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléDivulgation d’informations à la CRF
Rattachement
CHAPITRE V — OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
- Règlement (UE) 2024/1624
- CHAPITRE V — OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Aller plus loin
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