Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète aux demandes d’informations émanant de leur CRF ou d’autres autorités compétentes, agissant dans le cadre du droit national, qui visent à déterminer si ces entités entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédant cette demande une relation d’affaires avec une personne donnée et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l’intermédiaire de canaux sécurisés et d’une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d’informations.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article 78
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléCommunication d’informations aux autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE VII — PROTECTION DES DONNÉES ET CONSERVATION DES INFORMATIONS
- Règlement (UE) 2024/1624
- CHAPITRE VII — PROTECTION DES DONNÉES ET CONSERVATION DES INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
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