Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléComptes anonymes, actions au porteur et bons de souscriptions d’actions au porteur
Rattachement
CHAPITRE VIII — MESURES VISANT À ATTÉNUER LES RISQUES ENTRAÎNÉS PAR L’UTILISATION D’INSTRUMENTS ANONYMES
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE VIII — MESURES VISANT À ATTÉNUER LES RISQUES ENTRAÎNÉS PAR L’UTILISATION D’INSTRUMENTS ANONYMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 79 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. Il est interdit aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux prestataires de services sur crypto-actifs de tenir des comptes bancaires et de paiement anonymes, des livrets d’épargne anonymes, des coffres-forts anonymes ou des comptes anonymes de crypto-actifs, ainsi que tout autre type de compte permettant l’anonymisation du titulaire d’un compte client ou l’anonymisation ou une opacification accrue des transactions, y compris par des jetons à anonymat renforcé.

Les titulaires et les bénéficiaires de comptes bancaires ou de paiement anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants détenus par des établissements de crédit ou des établissements financiers, ou de comptes de crypto-actifs, sont soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.

2. Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil n’acceptent pas les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers, sauf dispositions contraires dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l’article 28 du présent règlement sur la base d’un faible risque avéré.

3. Il est interdit aux sociétés d’émettre des actions au porteur. Les sociétés convertissent toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives, les immobilisent au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 909/2014 ou les déposent auprès d’un établissement financier au plus tard le 10 juillet 2029. Toutefois, les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé ou dont les actions sont émises en tant que titres intermédiés, soit par une immobilisation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), dudit règlement, soit par une émission directe sous forme dématérialisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), dudit règlement, sont autorisées à émettre de nouvelles actions au porteur et à conserver les actions au porteur existantes. Pour les actions au porteur existantes qui ne sont pas converties, immobilisées ou déposées au plus tard le 10 juillet 2029, tous les droits de vote et de distribution attachés à ces actions sont automatiquement suspendus jusqu’à leur conversion, leur immobilisation ou leur dépôt. Toutes ces actions non converties, immobilisées ou déposées au plus tard le 10 juillet 2030 sont annulées, ce qui entraîne une diminution du capital social à hauteur du montant correspondant.

Il est interdit aux sociétés d’émettre des bons de souscriptions d’actions au porteur sous forme non intermédiée.

Nota : Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).