Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléCoopération entre les CRF et le Parquet européen
Rattachement
SECTION 1 — Coopération entre les crf et le Parquet européen
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
  3. SECTION 1 — Coopération entre les crf et le Parquet européen
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 81 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, chaque CRF communique sans retard indu au Parquet européen les résultats de ses analyses et toute autre information pertinente lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des activités de blanchiment de capitaux et d’autres activités criminelles sont ou ont été commises, à l’égard desquelles le Parquet européen pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.

Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC, en concertation avec le Parquet européen, élabore des projets de normes techniques d’exécution et les présente à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le format que doivent utiliser les CRF pour la communication d’informations au Parquet européen.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.

2. Les CRF répondent en temps utile aux demandes d’informations du Parquet européen relatives aux activités de blanchiment de capitaux et autres activités criminelles visées au paragraphe 1.

3. Les CRF et le Parquet européen peuvent échanger les résultats d’analyses stratégiques, y compris les typologies et indicateurs de risque, lorsque de telles analyses sont liées aux activités de blanchiment de capitaux et autres activités criminelles visées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).