Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 87

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléRéexamen
Rattachement
SECTION 3 — Autres dispositions
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
  3. SECTION 3 — Autres dispositions
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 87 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

Au plus tard le 10 juillet 2032, puis tous les trois ans, la Commission réexamine l’application du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Le premier réexamen comporte une évaluation:

a) des systèmes nationaux de déclaration de soupçons conformément à l’article 69 ainsi que des obstacles et possibilités liés à la mise en place d’un système de déclaration unique au niveau de l’Union;

b) de l’adéquation du cadre de la transparence des bénéficiaires effectifs pour atténuer les risques associés aux entités et constructions juridiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).