La liste non exhaustive des variables de risque que les entités assujetties prennent en considération lorsqu’elles établissent leur évaluation des risques conformément à l’article 10 et lorsqu’elles déterminent dans quelle mesure il convient d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément à l’article 20, est la suivante:
a) variables de risque liées aux clients:
i) les activités commerciales ou professionnelles du client et du bénéficiaire effectif du client;
ii) la réputation du client et du bénéficiaire effectif du client;
iii) la nature et le comportement du client et du bénéficiaire effectif du client;
iv) les pays ou territoires dans lesquels le client et le bénéficiaire effectif du client ont leur siège;
v) les pays ou territoires dans lesquels le client et le bénéficiaire effectif du client ont leur lieu principal d’activité économique;
vi) les pays ou territoires avec lesquels le client et le bénéficiaire effectif du client ont des liens personnels d’importance;
b) variables de risque liées aux produits, aux services ou aux transactions:
i) l’objet d’un compte ou d’une relation;
ii) la régularité ou la durée de la relation d’affaires;
iii) le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées;
iv) le niveau de transparence, ou d’opacité, que présente le produit, le service ou la transaction;
v) la complexité du produit, du service ou de la transaction;
vi) la valeur ou le volume du produit, du service ou de la transaction;
c) variables de risque liées aux canaux de distribution:
i) la mesure dans laquelle la relation d’affaires est conduite sans la présence physique des parties;
ii) la présence d’apporteurs d’affaires ou d’intermédiaires auxquels le client pourrait avoir recours, ainsi que la nature de leur relation avec le client;
d) variable de risque concernant l’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements:
i) le niveau de risque que présente le bénéficiaire du contrat d’assurance.