Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléANNEXE I — Liste indicative des variables de risque
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

La liste non exhaustive des variables de risque que les entités assujetties prennent en considération lorsqu’elles établissent leur évaluation des risques conformément à l’article 10 et lorsqu’elles déterminent dans quelle mesure il convient d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément à l’article 20, est la suivante:

a) variables de risque liées aux clients:

i) les activités commerciales ou professionnelles du client et du bénéficiaire effectif du client;

ii) la réputation du client et du bénéficiaire effectif du client;

iii) la nature et le comportement du client et du bénéficiaire effectif du client;

iv) les pays ou territoires dans lesquels le client et le bénéficiaire effectif du client ont leur siège;

v) les pays ou territoires dans lesquels le client et le bénéficiaire effectif du client ont leur lieu principal d’activité économique;

vi) les pays ou territoires avec lesquels le client et le bénéficiaire effectif du client ont des liens personnels d’importance;

b) variables de risque liées aux produits, aux services ou aux transactions:

i) l’objet d’un compte ou d’une relation;

ii) la régularité ou la durée de la relation d’affaires;

iii) le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées;

iv) le niveau de transparence, ou d’opacité, que présente le produit, le service ou la transaction;

v) la complexité du produit, du service ou de la transaction;

vi) la valeur ou le volume du produit, du service ou de la transaction;

c) variables de risque liées aux canaux de distribution:

i) la mesure dans laquelle la relation d’affaires est conduite sans la présence physique des parties;

ii) la présence d’apporteurs d’affaires ou d’intermédiaires auxquels le client pourrait avoir recours, ainsi que la nature de leur relation avec le client;

d) variable de risque concernant l’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements:

i) le niveau de risque que présente le bénéficiaire du contrat d’assurance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).