(10) Les compagnies holding qui exercent des activités mixtes et qui ont au moins une filiale qui est une entité assujettie devraient elles-mêmes être incluses en tant qu’entités assujetties dans le champ d’application du présent règlement. Afin de faire en sorte qu’une surveillance cohérente soit exercée par les superviseurs financiers, dans les cas où les filiales d’une compagnie holding mixte comprennent au moins un établissement de crédit ou un établissement financier, la compagnie holding elle-même devrait également être considérée comme un établissement financier.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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