Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 100 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(100) La fourniture de services de gestion d’actifs personnalisés à des personnes présentant un patrimoine élevé pourrait exposer les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services aux sociétés ou trusts à des risques spécifiques, y compris ceux découlant de la nature complexe et souvent personnalisée de ces services. Il convient dès lors de définir un ensemble de mesures de vigilance renforcées qui devraient être appliquées, au minimum, lorsque ces relations d’affaires sont réputées présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme. Pour déterminer si un client détient des actifs d’une valeur d’au moins 50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, il faut tenir compte des actifs financiers et des actifs susceptibles d’investissement, y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie, qu’ils soient détenus en dépôts ou en produits d’épargne, ainsi que des investissements tels que des actions, des obligations et des fonds communs de placement, même lorsqu’ils sont détenus dans le cadre d’accords à long terme conclus avec l’entité assujettie concernée. En outre, la valeur des actifs immobiliers du client, à l’exclusion de sa résidence privée, devrait être prise en compte. Aux fins de cette détermination, les établissements de crédit, les établissements financiers et les trusts ou les prestataires de services aux sociétés ne sont pas tenus d’effectuer ou de demander un calcul précis du patrimoine total du client. Ces entités devraient plutôt prendre des mesures pour établir si un client détient des actifs d’une valeur d’au moins 50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, dans des actifs financiers, des actifs susceptibles d’investissement ou des actifs immobiliers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).