(101) Afin d’éviter la répétition des procédures d’identification des clients, il convient d’autoriser, sous réserve de garanties appropriées, que les entités assujetties se fondent sur les informations relatives au client collectées par d’autres entités assujetties. Lorsqu’une entité assujettie a recours à une autre entité assujettie, la responsabilité finale de la procédure de vigilance à l’égard de la clientèle devrait continuer d’incomber à l’entité assujettie qui choisit de se fonder sur la procédure de vigilance à l’égard de la clientèle suivie par l’autre entité assujettie. L’entité assujettie à laquelle a recouru une autre entité assujettie devrait conserver une responsabilité propre en ce qui concerne la conformité avec les exigences en matière de LBC/FT, notamment les obligations en matière de signalement des transactions suspectes et de conservation des informations.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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