(102) L’introduction d’exigences harmonisées en matière de LBC/FT dans l’ensemble de l’Union, y compris en ce qui concerne les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, l’échange d’informations et le recours à d’autres entités assujetties, permet aux entités assujetties exerçant leurs activités au sein d’un groupe de tirer le meilleur parti des systèmes en place au sein de ce groupe dans les situations concernant les mêmes clients. Ces règles permettent non seulement une mise en œuvre cohérente et efficace des règles en matière de LBC/FT dans l’ensemble du groupe, mais aussi la réalisation d’économies d’échelle au niveau du groupe, en permettant par exemple aux entités assujetties au sein du groupe de s’appuyer sur les résultats des processus adoptés par d’autres entités assujetties au sein du groupe pour satisfaire aux exigences qui leur incombent en matière d’identification des clients et de vérification de leur identité.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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