(103) Afin que le recours aux mesures exécutées par un tiers fonctionne efficacement, il convient d’apporter plus de clarté sur les conditions dans lesquelles a lieu ce recours à un tiers. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des orientations sur les conditions dans lesquelles le recours à un tiers peut avoir lieu ainsi que sur les rôles et les responsabilités des différentes parties. Pour garantir une surveillance cohérente des pratiques de recours à un tiers dans l’ensemble de l’Union, les orientations devraient aussi clarifier la manière dont les superviseurs devraient tenir compte de ces pratiques et vérifier le respect des exigences en matière de LBC/FT lorsque les entités assujetties ont recours à ces pratiques.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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