Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 103 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(103) Afin que le recours aux mesures exécutées par un tiers fonctionne efficacement, il convient d’apporter plus de clarté sur les conditions dans lesquelles a lieu ce recours à un tiers. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des orientations sur les conditions dans lesquelles le recours à un tiers peut avoir lieu ainsi que sur les rôles et les responsabilités des différentes parties. Pour garantir une surveillance cohérente des pratiques de recours à un tiers dans l’ensemble de l’Union, les orientations devraient aussi clarifier la manière dont les superviseurs devraient tenir compte de ces pratiques et vérifier le respect des exigences en matière de LBC/FT lorsque les entités assujetties ont recours à ces pratiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).