Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 107 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(107) La participation à hauteur d’au moins 25 % des actions, ou la détention d’au moins 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital en général détermine le bénéficiaire effectif d’une société. La participation au capital devrait englober à la fois les droits de contrôle et les droits qui sont importants en termes de perception d’un profit, à l’instar d’un droit à une quote-part des bénéfices, à d’autres ressources internes ou au boni de liquidation. Il pourrait toutefois y avoir des situations dans lesquelles le risque d’utilisation abusive de certaines catégories de sociétés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est plus élevé, par exemple parce que ces sociétés exercent leurs activités dans des secteurs spécifiques présentant un risque plus élevé. Dans de telles situations, des mesures de transparence renforcées sont nécessaires pour dissuader les criminels de créer ou d’infiltrer ces entités, par l’intermédiaire d’une participation ou d’un contrôle direct ou indirect. Afin de veiller à ce que l’Union soit en mesure d’atténuer de manière adéquate ces différents niveaux de risque, il convient d’habiliter la Commission à déterminer les catégories de sociétés qui devraient faire l’objet de seuils de transparence moins élevés en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs. À cette fin, les États membres devraient informer la Commission lorsqu’ils recensent des catégories de sociétés exposées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans ces notifications, les États membres devraient également pouvoir indiquer un seuil inférieur de participation, qu’ils considèrent comme susceptible d’atténuer ces risques. Ce recensement devrait se faire en continu et reposer sur les résultats des évaluations des risques au niveau de l’Union et des évaluations nationales des risques, ainsi que sur les analyses et rapports pertinents élaborés par l’ALBC, Europol ou d’autres organes de l’Union qui jouent un rôle dans la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que dans les enquêtes et les poursuites en la matière. Ce seuil inférieur devrait être d’un niveau suffisamment bas pour atténuer les risques plus élevés d’utilisation abusive des sociétés concernées à des fins criminelles. À cette fin, ce seuil inférieur ne devrait généralement pas être fixé à plus de 15 % des actions ou des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital. Toutefois, il pourrait arriver que, sur la base d’une évaluation sensible aux risques, un seuil plus élevé soit plus proportionné pour faire face aux risques recensés. Dans de tels cas, la Commission devrait avoir la possibilité de fixer le seuil entre 15 % et 25 % de la participation au capital.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).