(116) Les caractéristiques des trusts exprès et des constructions juridiques similaires varient d’un État membre à l’autre. Afin de garantir une approche harmonisée, il convient d’établir des principes communs pour l’identification de ces constructions. Les trusts exprès sont des trusts mis en place à l’initiative du constituant. Les trusts mis en place par la loi ou qui ne résultent pas de l’intention explicite du constituant de les mettre en place devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. Les trusts exprès sont généralement mis en place sous la forme d’un document tel qu’un acte ou un instrument écrit, et répondent généralement à un besoin professionnel ou personnel. Les constructions juridiques similaires aux trusts exprès sont des constructions dépourvues de personnalité juridique qui ont une structure ou fonction similaire. Le facteur déterminant n’est pas la désignation du type de construction juridique, mais le respect des caractéristiques essentielles de la définition d’un trust exprès, à savoir l’intention du constituant de placer des actifs sous l’administration et le contrôle d’une personne donnée à des fins déterminées, généralement de nature professionnelle ou personnelle, telles que le profit des bénéficiaires. Afin de garantir l’identification cohérente des bénéficiaires effectifs de constructions juridiques similaires aux trusts exprès, les États membres devraient notifier à la Commission une liste des types de constructions juridiques similaires aux trusts exprès. Cette notification devrait être assortie d’une évaluation justifiant l’identification de certaines constructions juridiques comme étant similaires aux trusts exprès, et expliquant les raisons pour lesquelles d’autres constructions juridiques ont été considérées comme étant différentes, du fait de leur structure ou de leur fonction, des trusts exprès. Lors de cette évaluation, les États membres devraient prendre en considération toutes les constructions juridiques régies par leur droit.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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