Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 118 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(118) Les régimes de retraite régis par la directive (UE) 2016/2341 sont des produits réglementés qui sont soumis à des règles de surveillance rigoureuses et présentent de faibles risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Lorsque de tels régimes de retraite sont constitués sous la forme d’une construction juridique, leurs bénéficiaires sont les salariés et les travailleurs qui ont recours à ces produits, dans le cadre de leurs contrats de travail, pour la gestion de leurs prestations de retraite. En raison de la nature spécifique de la prestation de retraite, qui comporte un risque faible de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il ne serait pas proportionné d’exiger l’identification de chacun de ces bénéficiaires, et l’identification de la catégorie et de ses caractéristiques devrait être suffisante pour satisfaire aux obligations de transparence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).