(134) Afin d’encourager la conformité et de garantir une transparence efficace quant aux bénéficiaires effectifs, des exigences en la matière doivent être imposées. À cette fin, les États membres devraient appliquer des sanctions en cas d’infractions auxdites exigences. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, et ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour encourager la conformité. Les sanctions instaurées par les États membres devraient avoir un effet dissuasif équivalent dans toute l’Union quant aux infractions aux exigences relatives aux bénéficiaires effectifs. Les sanctions devraient pouvoir inclure, par exemple, des amendes pour les entités juridiques et les trustees ou les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire qui sont infligées pour non-respect de l’obligation de détention d’informations exactes, adéquates ou à jour sur les bénéficiaires effectifs, la radiation des entités juridiques qui ne respectent pas l’obligation de détention d’informations sur les bénéficiaires effectifs ou de communication d’informations sur les bénéficiaires effectifs dans un délai donné, des amendes pour les bénéficiaires effectifs et les autres personnes qui ne coopèrent pas avec une entité juridique ou un trustee d’un trust exprès ou une personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, des amendes pour les actionnaires mandataires (nominee shareholders) et dirigeants mandataires (nominee directors) qui ne respectent pas l’obligation d’information, ou des conséquences en matière de droit privé pour les bénéficiaires effectifs non déclarés, telles qu’une interdiction du versement des bénéfices ou une interdiction de l’exercice des droits de vote.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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