(138) Il convient d’évaluer les transactions sur la base d’informations connues ou qui devraient être connues de l’entité assujettie. Il s’agit notamment d’informations pertinentes fournies par les agents, les distributeurs et les prestataires de services. Lorsque l’infraction principale sous-jacente n’est pas connue ou visible par l’entité assujettie, le rôle consistant à détecter et à déclarer les transactions suspectes est rempli plus efficacement lorsque l’accent est mis sur la détection de soupçons et la présentation de déclarations sans retard. Dans ce cas, l’entité assujettie n’est pas tenue de préciser l’infraction sous-jacente lorsqu’elle déclare une transaction suspecte à la CRF, si elle n’en a pas connaissance. Lorsque cette information est disponible, elle devrait figurer dans la déclaration. En tant que gardiens du système financier de l’Union, les entités assujetties devraient également pouvoir présenter une déclaration lorsqu’elles savent ou soupçonnent que des fonds ont été ou seront utilisés pour mener des activités criminelles, telles que l’achat de biens illicites, même si les informations dont elles disposent n’indiquent pas que les fonds utilisés proviennent de sources illicites.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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