(139) Les différences existant entre les États membres concernant les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes pourraient accentuer les difficultés qu’éprouvent les entités assujetties qui ont une présence transfrontière ou qui effectuent des opérations transfrontières à se conformer aux règles en matière de LBC/FT. En outre, la structure et le contenu des déclarations de transactions suspectes influencent la capacité de la CRF à effectuer une analyse, la nature même de cette analyse, ainsi que l’aptitude de la CRF à coopérer et à échanger des informations. Afin de faciliter le respect des obligations en matière de communication d’informations par les entités assujetties et de rendre plus efficaces les activités d’analyse des CRF ainsi que la coopération avec elles, l’ALBC devrait élaborer un projet de normes techniques d’exécution définissant un modèle commun pour la déclaration des transactions suspectes, qui devra être utilisé comme base uniforme dans toute l’Union.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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