Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 140

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 140 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(140) Les CRF devraient pouvoir obtenir rapidement de toute entité assujettie l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Il est essentiel qu’elles disposent d’un accès aisé et rapide aux informations pour que les flux de capitaux puissent faire l’objet d’un traçage adéquat et que les réseaux et flux illicites puissent être détectés à un stade précoce. La nécessité pour les CRF d’obtenir des informations supplémentaires auprès des entités assujetties sur la base d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pourrait être déclenchée par une déclaration de transaction suspecte établie au préalable et communiquée à la CRF, mais pourrait également être déclenchée par d’autres éléments, tels qu’une analyse réalisée par la CRF elle-même, des renseignements communiqués par les autorités compétentes ou des informations détenues par une autre CRF. Dans le cadre de leurs fonctions, les CRF devraient donc pouvoir obtenir des informations auprès de toute entité assujettie, même sans qu’une déclaration ait été établie au préalable. En particulier, les relevés de transactions financières et transferts exécutés par l’intermédiaire d’un compte bancaire, de paiement ou de crypto-actifs sont essentiels aux travaux analytiques des CRF. Toutefois, en raison du manque d’harmonisation, les établissements de crédit et les établissements financiers présentent actuellement aux CRF des relevés de transactions sous différents formats, qui ne sont pas facilement utilisables aux fins d’une analyse. Compte tenu de la nature transfrontière des activités analytiques des CRF, la disparité des formats et les difficultés de traitement des relevés de transactions entravent l’échange d’informations entre les CRF et la mise au point d’analyses financières transfrontières. L’ALBC devrait donc élaborer des projets de normes techniques d’exécution précisant un modèle commun pour la fourniture aux CRF, par les établissements de crédit et les établissements financiers, de relevés de transactions, à utiliser comme une base uniforme dans l’ensemble de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).