Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 143

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 143 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(143) Les notaires, les avocats, les membres des autres professions juridiques indépendantes, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux ne devraient pas être obligés de transmettre à la CRF ou à un organisme d’autorégulation toute information qu’ils reçoivent de l’un de leurs clients ou obtiennent en rapport avec l’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de la mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. Toutefois, une telle exception ne devrait s’appliquer que lorsque le membre d’une profession juridique, l’auditeur, l’expert-comptable externe ou le conseiller fiscal prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou lorsque le membre d’une profession juridique, l’auditeur, l’expert-comptable externe ou le conseiller fiscal sait que son client le sollicite pour obtenir des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Cette connaissance et cette finalité peuvent se déduire de circonstances factuelles objectives. Les conseils juridiques sollicités dans le cadre de procédures judiciaires en cours ne devraient pas être considérés comme des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Conformément à l’approche fondée sur les risques, les États membres devraient être en mesure de repérer les situations supplémentaires dans lesquelles, compte tenu du risque élevé de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme associé à certains types de transactions, l’exemption de l’obligation de déclaration ne s’applique pas. Lorsqu’ils repèrent de telles situations supplémentaires, les États membres doivent veiller au respect, en particulier, des articles 7 et 47 de la Charte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).