(149) Bien que les partenariats en matière de partage d’informations permettent l’échange d’informations opérationnelles et de données à caractère personnel sous réserve de garanties strictes, ces échanges ne devraient pas remplacer les exigences prévues par le présent règlement en ce qui concerne le signalement de tout soupçon à la CRF compétente. Par conséquent, lorsque les entités assujetties détectent des activités suspectes sur la base d’informations obtenues dans le contexte d’un partenariat en matière de partage d’informations, elles devraient signaler ce soupçon à la CRF de l’État membre dans laquelle elles sont établies. Les informations faisant état d’activités suspectes sont soumises à des règles plus strictes qui interdisent leur divulgation et ne devraient être partagées que lorsque cela est nécessaire aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes et sous réserve de garanties protégeant les droits fondamentaux, la confidentialité des travaux des CRF et l’intégrité des enquêtes menées par les services répressifs.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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