(15) La création de marchés de crypto-actifs uniques et non fongibles est encore récente et n’a pas donné lieu à une réglementation régissant leur fonctionnement. L’évolution de ces marchés fait l’objet d’un suivi, et il importe qu’elle n’entraîne pas de nouveaux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ne seraient pas dûment atténués. D’ici au 30 décembre 2024, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dernières évolutions dans le domaine des crypto-actifs, notamment une analyse de l’évolution des marchés de crypto-actifs uniques et non fongibles, ainsi que sur le traitement réglementaire approprié de ces crypto-actifs, y compris une analyse visant à établir s’il est nécessaire et faisable d’édicter des règles applicables aux prestataires de services liés à des crypto-actifs uniques et non fongibles. Le cas échéant, la Commission doit assortir ce rapport d’une proposition législative.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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