(150) Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important. Les entités assujetties devraient accorder une attention particulière aux principes exigeant que les données à caractère personnel traitées dans le cadre du respect de leurs obligations en matière de LBC/FT soient exactes, fiables et à jour. Aux fins du respect du présent règlement, les entités assujetties devraient pouvoir adopter des processus permettant la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage, conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/679. Dans ce contexte, les exigences énoncées dans le présent règlement visant à garantir les droits des personnes faisant l’objet de ces processus devraient s’appliquer en plus de toute autre exigence pertinente prévue par le droit de l’Union en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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