(151) Il est essentiel que l’alignement du cadre en matière de LBC/FT sur les recommandations révisées du GAFI s’effectue dans le plein respect du droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne le droit de l’Union en matière de protection des données et la protection des droits fondamentaux consacrée dans la Charte. Certains aspects de la mise en œuvre du cadre en matière de LBC/FT nécessitent la collecte, l’analyse, le stockage et le partage de données. Ce traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé dans le plein respect des droits fondamentaux et seulement aux fins prévues dans le présent règlement, et pour l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, l’exercice d’une surveillance continue, l’analyse des transactions suspectes et la déclaration de ces transactions, la détermination de l’identité du bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique, l’identification d’une personne politiquement exposée et le partage d’informations par les établissements de crédit, les établissements financiers et les autres entités assujetties. La collecte et le traitement ultérieur de données à caractère personnel par les entités assujetties devraient se limiter à ce qui est nécessaire au respect des exigences en matière de LBC/FT, et ces données ne devraient pas faire l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec ces finalités. En particulier, le retraitement de données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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