(152) Le traitement de certaines catégories de données sensibles au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 pourrait donner lieu à des risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. Afin de réduire au minimum les risques que le traitement de ces données par les entités assujetties aboutisse à des résultats discriminatoires ou biaisés ayant une incidence négative sur le client, tels que la cessation d’une relation d’affaires ou le refus de nouer une telle relation, les entités assujetties ne devraient pas prendre de décisions sur la seule base des informations en leur possession en ce qui concerne des catégories particulières de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 lorsque ces informations ne présentent aucune pertinence pour les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présente une transaction ou une relation. De même, afin de veiller à ce que l’intensité des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle soit fondée sur une compréhension globale des risques associés au client, les entités assujetties ne devraient pas fonder l’application d’un niveau plus ou moins élevé de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sur la seule base des données sensibles qu’elles détiennent sur le client.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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