Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 158

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 158 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(158) Les entités assujetties peuvent avoir recours aux services d’autres opérateurs privés. Cependant, le cadre en matière de LBC/FT devrait s’appliquer uniquement aux entités assujetties et c’est à ces dernières que devrait incomber la pleine responsabilité de la conformité par rapport aux exigences en matière de LBC/FT. Afin de veiller à la sécurité juridique et d’éviter que certains services relèvent par inadvertance du présent règlement, il est nécessaire d’établir clairement que les personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui sont liées contractuellement à une entité assujettie ainsi que les personnes qui ne fournissent à des établissements de crédit et à des établissements financiers que des systèmes de messagerie ou d’autres systèmes d’appui pour la transmission de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, ou des systèmes de compensation et de règlement, ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).