(158) Les entités assujetties peuvent avoir recours aux services d’autres opérateurs privés. Cependant, le cadre en matière de LBC/FT devrait s’appliquer uniquement aux entités assujetties et c’est à ces dernières que devrait incomber la pleine responsabilité de la conformité par rapport aux exigences en matière de LBC/FT. Afin de veiller à la sécurité juridique et d’éviter que certains services relèvent par inadvertance du présent règlement, il est nécessaire d’établir clairement que les personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui sont liées contractuellement à une entité assujettie ainsi que les personnes qui ne fournissent à des établissements de crédit et à des établissements financiers que des systèmes de messagerie ou d’autres systèmes d’appui pour la transmission de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, ou des systèmes de compensation et de règlement, ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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