(160) L’anonymat des crypto-actifs les expose à des risques d’utilisation abusive à des fins criminelles. Les comptes anonymes de crypto-actifs ainsi que d’autres instruments d’anonymisation ne permettent pas la traçabilité des transferts de crypto-actifs, et rendent difficile l’identification de transactions liées susceptibles d’éveiller des soupçons ou l’application d’un niveau suffisant de vigilance à l’égard de la clientèle. Afin de garantir une application efficace des exigences en matière de LBC/FT aux crypto-actifs, il est nécessaire d’interdire la fourniture et la conservation de comptes anonymes de crypto-actifs ou de comptes permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des transactions par les prestataires de services sur crypto-actifs, y compris au moyen de jetons à anonymat renforcé. Cette interdiction ne s’applique pas aux fournisseurs de matériel et de logiciels ni aux fournisseurs de portefeuilles auto-hébergés dans la mesure où ils ne disposent pas d’un accès à ces portefeuilles de crypto-actifs ou d’un contrôle sur ceux-ci.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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