(172) Conformément à l’article 21 de la Charte, qui interdit toute discrimination pour quelque motif que ce soit, il convient que les entités assujetties effectuent des évaluations des risques de manière non discriminatoire dans le cadre de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.