Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(18) La directive (UE) 2015/849 fixe des règles pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présentent les paiements en argent liquide d’un montant élevé en intégrant les personnes négociant des biens aux entités assujetties lorsqu’elles effectuent ou reçoivent des paiements en argent liquide d’un montant de plus de 10 000 EUR, tout en permettant aux États membres d’introduire des mesures plus strictes. Une telle approche s’est révélée inefficace au regard de la mauvaise compréhension et application des exigences en matière de LBC/FT, du manque de surveillance et du nombre limité de transactions suspectes signalées à la cellule de renseignement financier (CRF). Afin d’atténuer de manière suffisante les risques qui découlent de l’utilisation abusive de sommes importantes d’argent liquide, il convient de limiter, à l’échelle de l’Union, les paiements en argent liquide d’un montant élevé, à savoir celles de plus de 10 000 EUR. Par conséquent, il n’est plus nécessaire de soumettre les personnes négociant des biens aux obligations en matière de LBC/FT, à l’exception des personnes négociant des métaux précieux, des pierres précieuses, d’autres biens de grande valeur et des biens culturels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).