(26) Le présent règlement harmonise les mesures à mettre en place pour prévenir le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme au niveau de l’Union. Dans le même temps, conformément à l’approche fondée sur les risques, les États membres devraient pouvoir imposer des exigences supplémentaires dans des cas limités où ils sont confrontés à des risques spécifiques. Afin de garantir une atténuation suffisante de ces risques, les entités assujetties dont le siège social est situé dans un autre État membre devraient appliquer ces exigences supplémentaires, qu’elles exercent leurs activités dans cet autre État membre au titre de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services, pour autant qu’elles disposent d’une infrastructure dans cet autre État membre. En outre, afin de clarifier la relation entre ces libertés du marché intérieur, il importe de préciser quelles sont les activités qui équivalent à un établissement.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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