(27) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, sauf disposition spécifique de la législation sectorielle, un établissement ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une filiale, d’une succursale ou d’une agence, mais il peut s’agir d’un bureau géré par le propre personnel d’une entité assujettie ou par une personne indépendante, mais mandatée pour agir de façon permanente pour l’entité assujettie. Selon cette définition, qui exige l’exercice effectif d’une activité économique sur le lieu d’établissement du prestataire, une simple boîte aux lettres ne constitue pas un établissement. De même, les bureaux ou autres infrastructures utilisés en soutien à des activités, telles que de simples opérations de back-office, des plateformes informatiques ou des centres de données exploités par des entités assujetties, ne constituent pas un établissement. En revanche, des activités telles que la prestation de services sur crypto-actifs par l’intermédiaire de guichets automatiques de banques constituent un établissement, compte tenu de l’équipement physique limité nécessaire aux opérateurs qui fournissent principalement des services à leurs clients par l’intermédiaire de l’internet, comme c’est le cas des prestataires de services sur crypto-actifs.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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