(28) Il importe que les exigences en matière de LBC/FT s’appliquent de manière proportionnée et que toute exigence soit imposée de manière proportionnée au rôle que les entités assujetties peuvent jouer dans la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. À cette fin, les États membres devraient pouvoir, conformément à l’approche fondée sur les risques du présent règlement, exempter certains opérateurs des exigences en matière de LBC/FT, lorsque les activités qu’ils exercent présentent de faibles risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ont un caractère limité. Pour garantir l’application transparente et cohérente de telles exemptions dans l’ensemble de l’Union, il convient de mettre en place un mécanisme permettant à la Commission de vérifier le caractère nécessaire des exemptions devant être accordées. La Commission devrait également publier ces exemptions une fois par an au Journal officiel de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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