(29) Un ensemble cohérent de règles relatives aux systèmes et contrôles internes qui s’appliquent à toutes les entités assujetties opérant sur le marché intérieur renforcera le respect des règles en matière de LBC/FT et rendra la surveillance plus efficace. Afin d’atténuer de manière suffisante les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement de sanctions financières ciblées, les entités assujetties devraient disposer d’un cadre de contrôle interne composé de politiques, de procédures et de contrôles fondés sur les risques ainsi que d’une répartition claire des responsabilités dans l’ensemble de l’organisation. Conformément à l’approche fondée sur les risques du présent règlement, ces politiques, procédures et contrôles devraient être proportionnés à la nature des activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi qu’à la taille de l’entité assujettie, et répondre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle fait face, y compris, pour les prestataires de services sur crypto-actifs, ceux liés aux transactions effectuées au moyen de portefeuilles auto-hébergés.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.