(30) Une approche appropriée fondée sur les risques contraint les entités assujetties à identifier les risques inhérents de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement de sanctions financières ciblées, auxquels elles font face en raison de la nature de leurs activités afin de les atténuer efficacement et à veiller à ce que leurs politiques, procédures et contrôles internes soient appropriés pour faire face à ces risques inhérents. Ce faisant, les entités assujetties devraient tenir compte des caractéristiques de leurs clients, des produits, services et transactions proposés, y compris, pour les prestataires de services sur crypto-actifs, les transactions effectuées au moyen de portefeuilles auto-hébergés, des pays ou zones géographiques concernés et des canaux de distribution utilisés. Compte tenu du caractère évolutif des risques, une telle évaluation des risques devrait être régulièrement mise à jour.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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