(31) Afin de favoriser une approche cohérente et efficace de l’identification, par les entités assujetties, des risques pesant sur leurs activités, l’ALBC devrait émettre des orientations sur les exigences minimales concernant le contenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité et les sources d’information supplémentaires à prendre en compte. Ces sources pourraient inclure des informations provenant d’organismes internationaux de normalisation en matière de LBC/FT, telles que les rapports d’évaluation mutuelle du GAFI, et d’autres sources crédibles et fiables fournissant des informations sur les typologies, les risques émergents et les activités criminelles, y compris la corruption, telles que les rapports d’organisations de la société civile, de médias et du monde universitaire.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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