Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(31) Afin de favoriser une approche cohérente et efficace de l’identification, par les entités assujetties, des risques pesant sur leurs activités, l’ALBC devrait émettre des orientations sur les exigences minimales concernant le contenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité et les sources d’information supplémentaires à prendre en compte. Ces sources pourraient inclure des informations provenant d’organismes internationaux de normalisation en matière de LBC/FT, telles que les rapports d’évaluation mutuelle du GAFI, et d’autres sources crédibles et fiables fournissant des informations sur les typologies, les risques émergents et les activités criminelles, y compris la corruption, telles que les rapports d’organisations de la société civile, de médias et du monde universitaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).