Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(34) Afin de garantir une atténuation suffisante des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement de sanctions financières ciblées, il importe de définir des mesures que les entités assujetties sont tenues de mettre en œuvre, y compris des mesures visant à vérifier si leurs clients figurent sur des listes de personnes ou d’entités soumises à des sanctions financières ciblées. Les exigences imposées aux entités assujetties en vertu du présent règlement ne suppriment pas l’obligation fondée sur des règles de geler et de ne pas mettre, directement ou indirectement, des fonds et d’autres avoirs à la disposition des personnes ou entités soumises à des sanctions financières ciblées, qui s’impose à toutes les personnes physiques ou morales au sein de l’Union. En outre, les exigences du présent règlement ne sont pas destinées à remplacer les obligations relatives au filtrage des clients en vue de l’application de sanctions financières ciblées au titre d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).