(38) Il importe que les entités assujetties prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leur direction pour mettre en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes et respecter les exigences en matière de LBC/FT. Bien qu’il convienne de nommer un membre de l’organe de direction comme responsable de la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie, la responsabilité du respect des exigences en matière de LBC/FT devrait relever, en dernier ressort, de l’organe de direction de l’entité. Cette attribution de responsabilité devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions nationales relatives à la responsabilité civile ou pénale conjointe des organes de direction. Les tâches relatives à la mise en œuvre quotidienne des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie en matière de LBC/FT devraient être confiées au responsable de la conformité.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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