(41) Les personnes physiques chargées de tâches relatives au respect, par l’entité assujettie, des exigences en matière de LBC/FT devraient se soumettre à une évaluation de leurs compétences, de leurs connaissances, de leur expertise, de leur intégrité et de leur conduite. Le fait que des membres du personnel soient chargés de tâches liées à la conformité de l’entité assujettie avec le cadre en matière de LBC/FT en rapport avec des clients avec lesquels ils entretiennent une relation privée ou professionnelle étroite peut mener à des conflits d’intérêts et nuire à l’intégrité du système. De telles relations pourraient exister au moment de l’établissement de la relation d’affaires, mais peuvent également survenir par la suite. En conséquence, les entités assujetties devraient disposer de processus pour gérer et traiter les conflits d’intérêts. Ces processus devraient faire en sorte que les membres du personnel ne puissent effectuer aucune tâche liée à la conformité de l’entité assujettie avec le cadre en matière de LBC/FT en rapport avec de tels clients.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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