Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

(43) La mise en œuvre cohérente de politiques et procédure en matière de LBC/FT à l’échelle du groupe est essentielle pour une gestion rigoureuse et efficace des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sein d’un groupe. À cette fin, les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe devraient être adoptés et mis en œuvre par l’entreprise mère. Les entités au sein d’un groupe devraient être tenues d’échanger des informations lorsqu’un tel partage d’informations est pertinent pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le partage d’informations devrait faire l’objet de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation des informations. L’ALBC devrait être chargée de rédiger des projets de normes de réglementation précisant les exigences minimales relatives aux procédures et politiques définies à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales applicables au partage d’informations au sein d’un groupe ainsi que les critères d’identification des entreprises mères pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).