(44) Afin de garantir l’application effective des exigences en matière de LBC/FT lorsque plusieurs entités assujetties sont directement ou indirectement liées et qui constituent un groupe d’entités ou font partie d’un tel groupe, il est nécessaire de prendre en considération la définition la plus large possible d’un groupe. À cette fin, les entités assujetties devraient suivre les règles comptables applicables, qui permettent de considérer des structures présentant différents types de liens économiques comme étant des groupes. Bien qu’un groupe traditionnel comprenne une entreprise mère et ses filiales, d’autres types de structures de groupe sont tout aussi pertinents, par exemple les structures de groupe de plusieurs entités mères détenant une seule filiale, qui ont été désignées comme des entités affiliées de manière permanente à un organisme central dans l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, ou des établissements financiers qui sont membres d’un même système de protection institutionnel visé à l’article 113, paragraphe 7, dudit règlement. Ces structures sont toutes des groupes selon les règles comptables et devraient donc être considérées comme étant des groupes aux fins du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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