(46) Dans certains contextes, les succursales et les filiales des entités assujetties sont situées dans des pays tiers dans lesquels les exigences minimales en matière de LBC/FT, dont les obligations en matière de protection des données, sont moins strictes que le cadre de l’Union en matière de LBC/FT. Dans de telles situations, afin d’empêcher totalement l’utilisation du système financier de l’Union à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de veiller à ce que les données à caractère personnel des citoyens de l’Union bénéficient du plus haut niveau de protection, ces succursales et ces filiales devraient respecter les exigences en matière de LBC/FT fixées au niveau de l’Union. Si le droit d’un pays tiers ne permet pas le respect de ces exigences, par exemple en raison d’une capacité limitée du groupe à accéder aux informations, à les traiter et à les échanger à cause d’un niveau insuffisant de protection des données ou de lois sur le secret bancaire en vigueur dans ce pays tiers, les entités assujetties devraient prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les succursales et les filiales situées dans ce pays gèrent efficacement les risques. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant la nature de ces mesures supplémentaires, dans le respect du principe de proportionnalité.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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