(47) Les entités assujetties pourraient sous-traiter à un prestataire de services des tâches liées à l’exécution de certaines exigences en matière de LBC/FT. Lorsqu’il existe une relation contractuelle de sous-traitance entre des entités assujetties et des prestataires de services qui ne sont pas soumis aux exigences en matière de LBC/FT, les obligations en matière de LBC/FT qui incombent à ces prestataires de services ne peuvent découler que du contrat conclu entre les parties, et non du présent règlement. La responsabilité du respect des exigences en matière de LBC/FT devrait donc continuer d’incomber entièrement à l’entité assujettie. L’entité assujettie devrait notamment veiller à ce que, lorsqu’un prestataire de services participe au processus d’identification du client à distance, l’approche fondée sur les risques soit respectée. Les processus ou dispositifs qui contribuent à l’exécution d’une obligation au titre du présent règlement, sans que cette exécution elle-même soit assurée par un prestataire de services, tels que l’utilisation ou l’acquisition de logiciels tiers ou l’accès de l’entité assujettie à des bases de données ou à des services de filtrage, ne sont pas considérés comme de la sous-traitance.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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